S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
97. Le cadre ayant choisi le replacement doit:
1°  participer aux services professionnels en transition de carrière auxquels son employeur doit lui donner accès;
2°  établir dans les 3 mois de la date de l’abolition de son poste, son plan de replacement avec l’assistance, le cas échéant, de la ressource externe retenue par l’employeur pour dispenser les services en transition de carrière et le soumettre pour approbation à son employeur, lequel transmet sa décision au cadre dans les 20 jours de la réception du plan de replacement; le cadre peut modifier son plan de replacement avec l’accord de l’employeur. À défaut par l’employeur de transmettre sa réponse avant la fin de ce délai, le plan est automatiquement accepté à moins que l’employeur n’ait avisé le cadre qu’il est dans l’impossibilité de prendre sa décision et qu’il devra prolonger le délai jusqu’à un maximum de 40 jours. L’avis est notifié par écrit et fait état des motifs de la prolongation. Une copie du plan de replacement est transmise par l’employeur à l’agence dans les 10 jours de son acceptation;
3°  s’engager dans la recherche d’un poste où se replacer et accepter, à cet égard, l’assistance de la ressource externe retenue par l’employeur pour dispenser les services en transition de carrière.
D. 1218-96, a. 97; C.T. 196312, a. 62; A.M. 2007-007, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
97. Le cadre ayant choisi le replacement doit:
1°  participer aux services professionnels en transition de carrière auxquels son employeur doit lui donner accès;
2°  établir dans les 3 mois de la date de l’abolition de son poste, son plan de replacement avec l’assistance, le cas échéant, de la ressource externe retenue par l’employeur pour dispenser les services en transition de carrière et le soumettre pour approbation à son employeur, lequel transmet sa décision au cadre dans les 20 jours de la réception du plan de replacement; le cadre peut modifier son plan de replacement avec l’accord de l’employeur. À défaut par l’employeur de transmettre sa réponse avant la fin de ce délai, le plan est automatiquement accepté à moins que l’employeur n’ait avisé le cadre qu’il est dans l’impossibilité de prendre sa décision et qu’il devra prolonger le délai jusqu’à un maximum de 40 jours. L’avis est signifié par écrit et fait état des motifs de la prolongation. Une copie du plan de replacement est transmise par l’employeur à l’agence dans les 10 jours de son acceptation;
3°  s’engager dans la recherche d’un poste où se replacer et accepter, à cet égard, l’assistance de la ressource externe retenue par l’employeur pour dispenser les services en transition de carrière.
D. 1218-96, a. 97; C.T. 196312, a. 62; A.M. 2007-007, a. 6.